A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
19. Sur demande écrite d’un constructeur automobile, le ministre peut déterminer le nombre de crédits qu’il doit accumuler pour une année modèle donnée en remplaçant, dans les équations des articles 13 et 14, la moyenne qui y est prévue par le nombre total de véhicules automobiles neufs de cette même année modèle, inscrits dans le registre à la date du calcul, qu’il a vendus ou loués.
Le ministre peut donner suite à la demande du constructeur automobile si ce dernier lui démontre, à sa satisfaction, que cette demande repose sur l’une des situations suivantes:
1°  le nombre total de véhicules automobiles neufs de l’année modèle qui fait l’objet de sa demande, qu’il a vendus ou loués, a, pour des circonstances hors de son contrôle et qu’il ne pouvait prévoir, diminué d’au moins 30% par rapport à celui de l’année modèle précédente;
2°  le nombre de véhicules neufs de l’année modèle qui fait l’objet de la demande, qu’il a vendus ou loués, rend impossible l’atteinte du nombre de crédits qu’il doit accumuler, et ce, même s’il a vendu uniquement des véhicules automobiles zéro émission.
La demande du constructeur automobile doit être présentée au plus tard 30 jours avant la date prévue au premier alinéa de l’article 10 de la Loi.
À partir de l’année modèle 2022, une demande faite en application du premier alinéa ne peut être présentée que pour 2 années modèles d’une série de 8 années modèles consécutives, sauf si elle repose sur la situation visée au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 1217-2017, a. 19; D. 1422-2023, a. 12.
19. Sur demande écrite d’un constructeur automobile, le ministre peut déterminer le nombre de crédits qu’il doit accumuler pour une année modèle donnée en remplaçant, dans les équations des articles 13 et 14, la moyenne qui y est prévue par le nombre total de véhicules automobiles neufs de cette même année modèle, inscrits dans le registre à la date du calcul, qu’il a vendus ou loués.
Pour que le ministre puisse donner suite à la demande du constructeur automobile, ce dernier doit lui démontrer, à sa satisfaction, que le nombre total de véhicules automobiles neufs de l’année modèle qui fait l’objet de sa demande, qu’il a vendus ou loués, a, pour des circonstances hors de son contrôle et qu’il ne pouvait prévoir, diminué d’au moins 30% par rapport à celui de l’année modèle précédente.
La demande du constructeur automobile doit être présentée au plus tard 30 jours avant la date prévue au premier alinéa de l’article 10 de la Loi.
Une demande faite en application du premier alinéa ne peut être présentée que pour deux années modèles d’une série de huit années modèles consécutives.
D. 1217-2017, a. 19.
En vig.: 2018-01-11
19. Sur demande écrite d’un constructeur automobile, le ministre peut déterminer le nombre de crédits qu’il doit accumuler pour une année modèle donnée en remplaçant, dans les équations des articles 13 et 14, la moyenne qui y est prévue par le nombre total de véhicules automobiles neufs de cette même année modèle, inscrits dans le registre à la date du calcul, qu’il a vendus ou loués.
Pour que le ministre puisse donner suite à la demande du constructeur automobile, ce dernier doit lui démontrer, à sa satisfaction, que le nombre total de véhicules automobiles neufs de l’année modèle qui fait l’objet de sa demande, qu’il a vendus ou loués, a, pour des circonstances hors de son contrôle et qu’il ne pouvait prévoir, diminué d’au moins 30% par rapport à celui de l’année modèle précédente.
La demande du constructeur automobile doit être présentée au plus tard 30 jours avant la date prévue au premier alinéa de l’article 10 de la Loi.
Une demande faite en application du premier alinéa ne peut être présentée que pour deux années modèles d’une série de huit années modèles consécutives.
D. 1217-2017, a. 19.